lundi 2 mai 2011

Processus de candidature au Magistère Droit Public des Affaires

Le dépôt des dossiers de candidature pour la sélection 2011 du Magistère Droit Public des Affaires est ouvert depuis ce matin.

Depuis cette année, la procédure est entièrement dématérialisée et le dossier est à constituer via la plateforme eCandidat du site de l'Université.

Je vous invite à poser vos éventuelles questions en commentaire.

jeudi 7 avril 2011

Note à propos de l'arrêt Conseil d'Etat, 16 février 2009, ATOM

Je vous livre ici une nouvelle note, effectuée dans le cadre du Magistère Droit Public des Affaires dont les sélections 2011 seront ouvertes le 2 mai, jusqu'au 27 mai.

La décision ATOM, rendue par le Conseil d'Etat en assemblée le 16 février 2009 a pour considérant de principe : « Considérant qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ; ».

En résumé, cette décision fait passer les sanctions infligées par l'administration a un administré, autrement appelées sanctions administratives dans l'escarcelle du recours de plein juridiction (RPJ). Si ni la teneur de la décision, ni les raisons de celle-ci, les conclusions du commissaire du gouvernement en parlent longuement, ne posent réellement question (v. références doctrinales infra), il en va autrement pour son champ d'application. En effet, il faut savoir ce que sont et ce que ne sont pas les sanctions administratives au sens de l'arrêt ATOM afin de pouvoir visualiser de champ d’application de sa solution.

Pour une définition négative du champ d'application d'ATOM, il paraît évident que les sanctions disciplinaires de la fonction publique et les sanctions professionnelles, du fait de la nature particulière du lien reliant agents publics et professions règlementées à l'Administration1 et conformément à la jurisprudence antérieure2, restent en dehors du champ d'application d'ATOM. Le recours pour excès de pouvoir (REP) est donc maintenu pour ces contentieux. Mais comment qualifier ce lien ? Un lien contractuel, règlementaire ? Comment le déceler ? A quels autres catégories d'administrés s'applique-t-il ?

Une définition positive du champ d'application de la décision d'ATOM est plus délicate à élaborer et à systématiser.

Le passage du REP au RPJ ayant notamment pour objet de faire application de la rétroactivité in mitius, il est possible de considérer que la solution ATOM s'applique uniquement pour les litiges concernant les sanctions, infligées par l'administration à un administré, dans le champ d'application de ce principe de rétroactivité de la loi plus douce. En effet, la rétroactivité in mitius ne peut s'appliquer si la sanction infligée n'est basée sur aucun texte prévoyant les faits pouvant donner lieu à celle-ci mais seulement sur les obligations particulières auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient, ou de l'institution dont elle relève3.

Si l'on suit cette logique, la solution ATOM s'appliquerait dès lors que la sanction litigieuse repose sur un texte prévoyant les faits pouvant donner lieu à celle-ci et non uniquement sur les obligations particulières auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient, ou de l'institution dont elle relève. Cela rejoint ce qui prévaut en matière de sanction disciplinaire et de sanction professionnelle qui sont constituées par un manquement à des obligations spécifiques à ces catégories de particuliers.

Cependant, l'arrêt CAA Nancy, 18 février 2010, n° 09NC01261, annulant le jugement TA Strasbourg, 25 juin 2009, 0803184 apporte un trouble certain dans cette méthode de définition du champ d'application d'ATOM. En effet, la Cour Administrative d'Appel conserve les sanctions pénitentiaires hors du champ d'application d'ATOM, alors même qu'ainsi que le relevait le commissaire du gouvernement de la première instance Mélanie Bilocq4, les faits constitutifs d'infractions en matière pénitentiaire sont prévus par un texte (D. 249 à D. 249-4 et D. 251 à D. 251-8 du Code de procédure pénale) et classés selon leur gravité, contrairement aux sanctions disciplinaires des agents publics. Les sanctions infligées aux détenus sont donc dans le champ d'application du principe de rétroactivité in mitius et pour autant, la Cour Administrative d'Appel refuse de faire basculer ce contentieux dans le champ du RPJ (solution ATOM) et le conserve en REP. Cela rejoint les conclusions de Mattias Guyomar sous l'arrêt Petit5 qui regroupait au sein d'une même catégorie les agents publics, les élèves et les détenus et maintenait hors du champ d'application d'ATOM le contentieux des sanctions qui leur sont infligées qu'il qualifie « sanctions institutionnelles coercitives ».

Le critère de l'application de la rétroactivité in mitius n'est donc pas totalement opérant et peut céder devant la volonté du juge de ménager à l'Administration un large pouvoir discrétionnaire qui le conduit à conserver certains contentieux en REP ainsi que le relève Delphine Pollet-Panoussis6 dans sa note sous l'arrêt de Cour Administrative d'Appel.

Finalement, un critère de distinction séduisant nous est livré par le rapporteur public Olivier Guiard dans ses conclusions à propos du jugement TA Versailles, 26 janvier 2010, M. Freches7. Il reprend et simplifie la distinction opérée par Matthias Guyomar dans ses conclusions à propos de la décision Petit précitée.

Olivier Guiard distingue les « sanctions disciplinaires », hors du champ d'application d'ATOM et « non disciplinaires », dans le champ d'application d'ATOM. Les sanctions disciplinaires sont, dans sa définition celles infligées aux personnes, relevant de groupes identifiables, participant au fonctionnement du service ou au comportement desquelles est subordonnée la marche normale du service et que ce comportement est encadré par des règles de conduite particulières. Cela permet d'englober les élèves, les détenus, les agents publics, les professions règlementées... Pour ces sanctions là, le contentieux reste un contentieux de l'excès de pouvoir.

Le champ d'application d'ATOM étant circonscrit aux sanctions, non disciplinaires, infligées aux administrés, aux tiers qui n'ont pas de lien particulier avec l’Administration, en négatif par rapport aux sanctions « disciplinaires ».

Il s'agit ici du critère le plus convaincant pour distinguer ce qui se trouve dans le champ d'application de la décision ATOM de ce qui ne s'y trouve pas. En effet, c'est le plus proche, à la fois de la lettre de l'arrêt ATOM et surtout de la jurisprudence ultérieure puisque, à titre d'exemple, dans l'avis CE, 9 juillet 2010, Berthaud, le juge affirme simplement que la sanction de retrait de point de permis « constitue une sanction que l'administration inflige à un administré », pour faire tomber cette sanction dans le champ d'application de l'arrêt ATOM. Il ne cherche pas à démontrer par rapport à la rétroactivité in mitus que le juge n'évoque que comme une conséquence des pouvoirs du juge de plein contentieux.

Enfin, la jurisprudence ATOM ne peut s'appliquer aux mesures de police quelle que soit leur destinataire car elle ne peuvent être considérées comme des sanctions du fait de leur portée préventive et non répressive.

1Bertrand du Marais, Arnaud Sée, Gazette du Palais, 05 décembre 2009 n°339, p.11

2En matière de sanction disciplinaires CE sec., 1er février 2006, Touzard : en matière de sanctions professionnelles CE, 22 juin 2007, Arfi

3Sophie-Justine Liéber, Damien Botteghi, AJDA 2009 p. 583

4AJDA 2009 p. 2356

5CE, 12 octobre 2009, Petit, Concl. Mattias Guyomar PA, 05 mai 2010 n° 89, P. 6

6La Semaine Juridique Edition Générale n° 45, 8 Novembre 2010, 1124

7JCP A., n°19, 10 mai 2010, 2163

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Bibliographie sélective

A propos de l'arrêt ATOM
  • Claire Legras, Sanctions administratives : rétroactivité in mitius et plein contentieux, Conclusions sur Conseil d'État, ass., 16 février 2009, Société ATOM, RFDA 2009 p. 259

  • Sophie-Justine Liéber, Damien Botteghi, L'étoile du recours pour excès de pouvoir pâlirait-elle encore ?, AJDA 2009 p. 583

  • Bertrand du Marais, Arnaud Sée, Avancée significative du plein contentieux dans le domaine des sanctions administratives, note à propos de l'arrêt ATOM, Gazette du Palais, 05 décembre 2009 n° 339, P. 11

  • Fabrice Melleray, Les sanctions administratives relèvent du plein contentieux, Revue juridique de l'économie publique n° 665, Juin 2009, comm. 30

Sur les prolongements de l'arrêt ATOM
  • Delphine Pollet-Panoussis, Quel contrôle du juge administratif pour les sanctions pénitentiaires ?, Note sous arrêt CAA Nancy, 3e ch., 18 févr. 2010, n° 09NC01261, La Semaine Juridique Edition Générale n° 45, 8 Novembre 2010, 1124

  • Mattias Guyomar, Le principe de légalité des droits est applicable aux sanctions professionnelles à caractère disciplinaire, Conclusions sur arrêt CE, 12 octobre 2009, Petit, Petites affiches, 05 mai 2010 n° 89, P. 6

  • Olivier Guiard, Le juge de l'excès de pouvoir demeure le juge naturel des sanctions disciplinaires, conclusions sur le jugement TA Versailles, 26 janvier 2010, M. Freches, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 19, 10 Mai 2010, 2163

  • David Bailleul, Le contentieux du retrait du permis à points, contentieux de pleine juridiction, note sous avis Berthaud, Droit Administratif n° 10, Octobre 2010, comm. 133


mardi 29 mars 2011

Note à propos de l'arrêt Conseil d'Etat, 11 avril 2008, Etablissement Français du Sang

Je vous livre ici une note, effectuée dans le cadre du Magistère Droit Public des Affaires dont les sélections 2011 seront bientôt ouvertes, pour ceux que cela intéresse.

La règle de la décision préalable (CJA art. R. 421-1) énonce que le contentieux doit être lié par une décision explicite ou implicite de rejet de la part de l'Administration. Cette règle demeure même si la jurisprudence a fait preuve de libéralisme en permettant de larges possibilités de régularisations postérieures à l'introduction du recours.

En fait, le dernier îlot de rigueur de la juridiction administrative, interdisant la liaison du contentieux par régularisation postérieure à l'introduction de l'instance, du défaut de décision préalable se situait dans les cas où l'Administration opposait, pour cette raison, une fin de non recevoir à titre principal. L'arrêt Association Club Athlétique de Mantes-la-Ville avait, en effet, considéré que l'irrecevabilité pour défaut de décision préalable était une irrecevabilité insusceptible « d'être couverte en cous d'instance dès lors qu'elle est expressément opposée » par l'administration défenderesse (CE sec., 13 juin 1984, Association Club Athlétique de Mantes-la-Ville). Par l'arrêt Quille (CE, 21 février 1997, Quille), la fin de non recevoir à titre principal opposée par l'Administration faisait obstacle à la régularisation postérieure du défaut de décision préalable.

L'arrêt Pfirmann a opéré un infléchissement de cette jurisprudence rigoureuse en considérant que la fin de non recevoir opposée par l'Administration est sans effet sur la recevabilité du recours si le requérant dépose ensuite sa demande préalable d'indemnisation, fait naitre une décision implicite de rejet, et introduit un mémoire contenant des conclusions additionnelles dirigées contre cette décision. (CE, 20 février 2002, Pfirrmann).

La complexité qu'induisait la solution de l'arrêt Pfirrmann a conduit le Conseil d'Etat à clarifier, une bonne fois pour toutes, les règles gouvernant les possibilités de régularisation de la liaison du contentieux.

Ce fut fait par l'arrêt du 11 avril 2008, Etablissement Français du sang. Cet arrêt établit que « Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ; »
C'est-à-dire que, désormais, en contentieux indemnitaire, le défaut de décision préalable peut être régularisé, jusqu'à ce que le juge ne statue, par une décision implicite de rejet consécutive à une demande préalable postérieure à l'introduction du recours, quand bien même une fin de non recevoir aurait été opposée à titre principal par l'Administration. Cela fait disparaître également, par là, l'exigence, introduite par Pfirrmann, de contester la décision implicite par des conclusions additionnelles, jugées dès lors surabondantes. Il suffit, à tout moment de l'instance de faire naitre une décision implicite de rejet et de la communiquer au juge. Tel est, in extenso, l'apport de l'arrêt Etablissement Français du Sang, résultant de ses faits et de sa lettre.

Malgré cette simplification manifeste par rapport à la jurisprudence Pfirrmann, il reste des interrogations sur la portée de cette solution.

Comme le soulève le Professeur Guylain Clamour1, si la décision, prise suite à la demande, intervenant après qu'une fin de non recevoir ait été opposée, est une décision expresse de refus, il est difficile de voir en quoi la solution pourrait être différente, sinon prêter à cette décision la volonté de renverser l'arrêt Levrey qui admet que la liaison du contentieux peut se trouver régularisée par l'intervention d'une décision expresse de rejet en cours d'instance (CE, 30 novembre 1979, Ministre de la justice c/ Levrey). D'autant plus que le commissaire du gouvernement, Jean-Philippe Thiellay, dans ses conclusions sous la décision2 ne fait pas la différence entre décision explicite et décision implicite et qu'il serait inédit que la forme de la solution retranche des droits à l'administré.

Pour ce qui est de l'application de la jurisprudence Etablissement Français du Sang dans d'autres contentieux que le recours indemnitaire, la question reste également ouverte. S'il est difficile de concevoir comment cette jurisprudence pourrait trouver application dans le cas des Recours pour Excès de Pouvoir contre des actes d'initiative publique3, celle-ci pourrait trouver application, par exemple dans le cas des Recours pour Excès de Pouvoir ou pour des Recours objectif de pleine juridiction, assortis d'une action en responsabilité, que les justiciables peuvent intenter contre les actes administratifs devenus illégaux, si ceux-ci saisissent le juge sans auparavant effectuer auprès de l'Administration auteur de l'acte une demande d'abrogation. Le défaut de liaison du contentieux serait-il alors régularisable, si l'Administration défenderesse oppose une fin de non recevoir alors que le justiciable n'a pas encore demandé l’abrogation ? Cette question n'a pas encore été vraiment été tranchée par le Conseil d'Etat et il paraît bien aventureux de se prononcer.

Enfin, la dernière question que pose l'arrêt se situe sur le rôle du juge dans la possibilité de régulariser le défaut de liaison du contentieux, faute de décision préalable.

Il incomberait au juge de constater qu'aucune décision préalable n'est présente au dossier à instruire, de soulever d'office ce motif d'irrecevabilité et d'inviter le requérant à régulariser sa requête en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Maitre Laetitia Janicot4, s'appuyant sur les conclusions du commissaire Thiellay exprime la crainte que le juge n'attende pas soit le récépissé de la demande, soit même la réponse, décision implicite ou explicite de rejet, à la demande préalable postérieure et que le président de Tribunal administratif ne rejette pour irrecevabilité manifeste au titre de l'article R. 222-12 4° CJA, dès l'expiration du délai de quinze jours que doit laisser le juge à la suite d'une demande de régularisation. Néanmoins il est à souligner que l'esprit libéral qu'irrigue cette jurisprudence Etablissement français du Sang est difficile à concilier avec une telle rigueur, à moins que l'ensemble du dossier soit vraiment indigent.

Pour conclure, il convient donc de rappeler que, si au sortir de cette décision, il paraît, dans tous les cas pleinement régularisable, le défaut de décision préalable reste un moyen d'ordre public qui peut entrainer l'irrecevabilité de la requête du requérant.


Notes et commentaires afférents à l'affaire :

  • Conclusions du commissaire du Gouvernement Jean-Philippe Thiellay : PA, 29 aout 2008 n°174, p. 9

  • Commentaire du Professeur Guylain Clamour : Régularisation du défaut de décision préalable : vers la fin des liaisons dangereuses du contentieux, AJDA 2008, p. 1215

  • Commentaire de Serge Deygas Procédure n°11, Novembre 2008, comm. 314

  • Etude du Conseiller Xavier Potter, L'acceptation de l'instance par l'adminitration : un Lazare doctrinal définitivement mort ?, AJDA 2008 p. 1696

  • Note du Professeur Bernard Pacteau PA, 19 aout 2009 n°166, p 12

  • Note de Maitre Mathilte Janicot DA, n°3, Mars 2009, comm. 44

  • Note C. Paillard JCP A. n° 48, 24 Novembre 2008, 2272

  • Note A. Claeys PA, 1er décembre 2008 n° 240, p. 6


1Comm. G. Clamour, Régularisation du défaut de décision préalable : vers la fin des liaisons dangereuses du contentieux, AJDA 2008, p. 1215

2Concl. JP.Thiellay, PA, 29 aout 2008 n°174, p. 9

3Note B. Pacteau, PA, 19 aout 2008 n° 166, p. 12

4Comm. M. Janicot, DA n°3, Mars 2009, comm. 44

vendredi 24 septembre 2010

Feuille blanche

Un vertige qui étreint chacun au moment d'écrire. Une feuille (ou un écran d'ordinateur) entièrement vierge. La peur du vide. Les arguments sont là, prêts à noircir le papier mais par où commencer? L'étudiant ou le blogueur en herbe se le demande invariablement au moment de commencer un article ou un devoir. Tel une couturière qui ne parvient pas à enfiler le fil dans le chas son aiguille, le rédacteur cherche le bout par lequel il commencera son écrit. Il peut s'écouler de longues secondes voire de longues minutes pendant lesquelles il restera hébété devant son immense feuille blanche. Puis, soudain, il trouve le biais par lequel il débutera son ouvrage. A partir de là, le prosateur tissera son argumentaire, déversant des flots d'encre de sa plume. Alors il reprendra petit à petit confiance et déroulera son raisonnement. Jusqu'à ce qu'il doive rompre le fil et passer à une autre partie. Le vertige le reprend alors invariablement.

vendredi 18 juin 2010

Il y a soixante-dix ans...

Il y a soixante-dix ans, un Homme voyait une lumière rouge s'allumer devant lui, dans un studio de la BBC, lui indiquant que l'enregistrement commençait. Il y a soixante-dix ans, cet homme faisait résonner sa voix et délivrait son message condamnant la résignation et appelant à la résistance. Par ce message, même s'il ne fut pas entendu par beaucoup de personne ce jour là, il ralluma la flamme de la France libre et combattante et ralluma la flamme de la France libre et combattante mise sous l'éteignoir par le défaitisme de Pétain face à l'ogre Nazi. Cette flamme, si vacillante soit-elle, tel un phare pour des bateaux voguant sur un océan dans la pénombre rallia à cet Homme nombre de femmes et d'hommes courageux, refusant le joug de l'odieux envahisseur et prêts à combattre pour la France, cette France qu'ils aimaient tout autant que l'Homme qui s'en fit, toute sa vie, une « certaine idée ». Cette flamme fut sans cesse entretenue jusqu'à devenir un brasier réchauffant le cœur de français opprimés grâce à l'aide de nos alliés anglais permettant que la voix de la France libre se fasse entendre jour après jour.
Il y a soixante-dix ans, Charles de Gaulle lançait son appel du 18 juin, un hommage se doit de lui être rendu.


« Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat.

Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne, de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui.

Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non ! Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire.

Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limites l'immense industrie des Etats-Unis.

Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances, n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là.

Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi.

Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas.

Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. »


dimanche 30 mai 2010

Napoléon est acquitté!

Les 27 et 28 mai s'est tenu, à la Faculté de Droit de Montpellier, le premier des procès historiques "simulés" organisé par le tout frais Collège de Droit de Montpellier.
Trois matchs ont opposé les étudiants de la première promotion du Collège sur le procès d'un homme bien connu qui suscite l'admiration des uns et l’aversion des autres (nos amis anglais principalement), le procès de Napoléon Ier, Empereur des Français.
Les confrontations étaient arbitrées par Madame le Professeur Carine Jallamion, Messieurs les Professeurs Daniel Mainguy, directeur du Collège et Eric de Mari, ainsi que par Maitre Hervé-Georges Bascou. Les procureurs, avocats de la défense et des parties civiles ont présenté leurs arguments préparés tout au long de l'année dans des plaidoiries flamboyantes et théâtralisées dans le cadre historique de la Salle des Actes de la Faculté. Finalement, Napoléon Ier a été acquitté mais vivement invité à l'exil. Ce fut une bonne expérience pour les étudiants du Collège que de préparer ce projet sur toute l'année et de pouvoir le présenter à l'oral devant des professionnels de la rhétorique.

lundi 10 mai 2010

Nous sommes ici réunis pour juger M. Napoléon Bonaparte

Les étudiants du Collège de Droit de Montpellier dont je vous parlais il y a quelques semaines, organisent les 27 et 28 mai (date à confirmer), le procès de Napoléon Ier Bonaparte à l'initiative du Professeur Daniel Mainguy, directeur du Collège. Ce procès est le premier de la série des procès simulés qui est un exercice qui devrait devenir récurrent dans la formation que dispense le Collège.

Il ne s'agit pas de faire une recherche de la procédure pénale telle qu'elle se pratiquait en 1815 lorsque Napoléon aurait pu être jugé par la Restauration mais de prendre les faits anciens et les éclairer avec le droit actuel. La préparation du procès demande une large recherche bibliographique sur la vie de Napoléon et l'époque Napoléonnienne pour relever les faits susceptibles d'une condamnation pénale. Pour jouer le procès, les étudiants du Collège ont été divisés par groupe de trois, chaque groupe incarnant soit le Procureur, les Parties Civiles ou bien la Défense. Les trois parties s'affronteront lors d'oppositions de trois heures lors desquelles elles présenteront leur argumentation pendant une heure chacun. Un jury de professeurs et d'amateurs de Napoléon évaluera la prestation de chacun.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie de Napoléon, ses forces et faiblesse, son humanité et son inhumanité ou si vous voulez assister au spectacle qui promet d'être théâtral, vous êtes les bienvenus!

27 et 28 mai (à confirmer) à la Faculté de Droit de Montpellier 39, rue de l'Université